R-15.1, r. 7 - Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
68. Le régime de retraite par financement salarial est soustrait à l’application des dispositions suivantes de la Loi:
— Régime de retraite – l’article 7;
— Établissement et entrée en vigueur – le paragraphe 16 du deuxième alinéa de l’article 14;
— Cotisations – les articles 37, 39, 41, 42 et 44;
— Remboursement et prestations – les articles 60, 60.1 et 78 ainsi que le paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 93;
— Transfert de droits et d’actifs – les articles 101 et 106;
— Financement et solvabilité – les articles 130 à 133, 140 et 142 à 146;
— Affectation de l’excédent d’actif à l’acquittement de cotisations patronales – les articles 146.4 à 146.9;
— Scission et fusion – l’article 196, à l’exception du troisième alinéa;
— Liquidation des droits des participants et des bénéficiaires – les paragraphes 2 à 4 de l’article 200, l’article 207.5, le premier alinéa de l’article 210.1, le deuxième alinéa de l’article 224, les articles 228 à 230, 230.1, 230.2 à 230.8 et 240.2.
D. 159-2007, a. 5.